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REGISTRES DU BUREAU
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Ville et iceulx amplement ouys sur le contenu d'icelle requeste, et aussi faict comparoir en l'Ostel d'icelle Ville led. Procureur dud. seigneur et plusieurs bons et notables bourgeois d'icelle Ville, tant offi­ciers dud. seigneur que autres, et eu sur ce leur avis et oppinyon, sur le contenu de lad. requeste; lesd. Prevost des Marchans et Eschevins sont d'avis, soubz le bon plaisir dud. seigneur, qu'il peult et doibt ordonner, en entérinant lad. requeste, que l'on doibt laisser vendre tous gibiers et volatilles ausd, rôtisseurs, poullaillers et autres personnes qui en vouldront vendre en liberté, toutesfoys que ce soit ù pris raisonnables et non excessifz, sans y mectre aucuns pris ne taulx, et ce pour quelque temps et par provision, jusques à ce que autrement par led.
seigneur en soit ordonné, pendant lequel temps l'on pourra veoir comment lesd, rôtisseurs et poullaillers feront marchez raisonnables desd, gibiers et vola­tilles, ainsi qu'ilz offrent faire par leur requeste. Et où l'on verroit cy-après que lesd, rôtisseurs et vollaillers retourneroient à vendre les dessusdictz gibiers et volatilles à pris excessifz et non raison­nables, en ce cas, que led. seigneur leur doibt bailler pris, ou continuer lesd, deffences; ct pendant qu'ilz venderonten liberté, que deffences leur soient faictes, sur grosses peynes, de ne plus monopoller, abuser, aller ou envoyer au devant desd, marchan­dises, et de garder et observer invyolablement les ordonnances dud. seigneur, sur telles peynes qu'il plaira au Roy et sondict Conseil ordonner O.
XCV [XLIV]. — [Avis du Prévôt des Marchands et des Échevins
SUR UN LITIGE ENTRE LE CHAPITRE DE SaINT-GeRMAIN-l'AuXERROIS ET LES MARGUILLIERS
des Saints-Innocents.]
18 mars 1547. (Fol- 5i.)
Du xvmme jour de Mars mil v" xlvi.
Les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, après avoir veu les productions des Doyen, Chanoynes et Chappitre de l'eglise Sainct Germain de l'Auxerrois, demandeurs en matiere d'exécution
d'arrest, et des marguilliers de l'eglise des Sainctz Inocens, deffendeurs, suyvant l'arrest de la Court, donné entre les parties, le neufiesmejour d'Avril mil vc xliii ("2), par lequel est ordonné que lesd, pro­ductions seront communiquées au Procureur de la
C L'ordonnance rendue, le 9 avril suivant, par Henri II, en faveur des rôtisseurs de Paris, est absolument conforme, dans ses principales dispositions, à l'avis du Prévôt des Marchands et des Echevins : "Avons ordonné et ordonnons... que lesd, supplians et poulaillers, et aultres puissent et leur loise achepter, vendre et distribuer toutes sortes de volailles et gibier, tout ainsi qu'ils faisoient et pouvoient faire auparavant lesd, deffenses, et nonobstant icelles à ceste fin, nous leur avons levé et osté, levons et ostons, par ces presentes, le tout par maniere de provision, pourveu toutefois et à la charge qu'ils seront tenus garder et observer les anciennes ordon­nances sur ce faictes, mesmement de ne commectre cy après aucunes faultes, monopoles et abus, et qu'ils ne iront au devant des marchans et aultres, admenans volailles et gibier en cestedicte Ville; ains en useront ainsy que Ieur est licite et permis par leurs dictes ordonnances, droits et privileges, et comme il est en lel cas requis et accoustumé; sur peine aux delinquans et commettans lesdites faultes et abus, pour la premiere fois estre fustigez par les carrefours de ladicte Ville, et de la hari, pour la seconde fois. Et si les­dictz rôtisseurs viennent à vendre cy-après à prix excessifs, nous y pourvoirons, comme il appartiendra par raison... n (Isambert, Recueil gén. des anc. lois, t. XIII, p. 1, et Delamare, Traité de la Police, livre V, titre 23, tome ll, p. 434.)
(-) Cet arrêt du 9 avril 1544 (n. s.) reconnaît aux chanoines de Saint-Germain-l'Auxerrois le droit d'instituer et de destituer les fossoyeurs du cimetière des Saints-Innocents «pour faire les fosses des parroissiens qui deceddent, non seullement ès parroisses dud. Sainct Germain, Sainct Eustace et Sainct Saulveur, mais aussi pour faire les fosses de ceulx qui deceddent ès aultres parroisses, excepté celle desd. Sainctz Innocens et aultres lieux et parroisses declairées et exceptées par la sentence du Prevost de Paris, donnée le xxme jour de decembre mccclvii, confirmée par arrest du xxix" jour de janvier mil cccclxxii.» En second lieu, la Cour ordonna que les demandeurs auraient, ainsi que les marguilliers des Saints-Innocents, les clefs des trois portes du cimetière, à leurs dépens et en se conformant au règlement relatif aux heures d'ouverture et de clôture. C'est surie troisième chef que le Parlement s'en remit au Prévôt des Marchands, aux Echevins et au Procureur de la Ville, qui donnent ici, après un intervalle de trois ans, un avis favorable à la prétention des chanoines de posséder en outre les clefs des maisons et chambres ouvrant sur les charniers. Après avoir réglé la ques­tion des croix, tombes et épitaphes érigées dans le cimetière, pendant la durée du procès, l'arrêt se termine par cette disposition qui mérite d'étre reproduite, parce qu'elle fournit un renseignement curieux touchant la police du principal cimetière de Paris :
-Et au surplus a ladicte Court ordonné et ordonne que,suivant led.dernier arrest, seront mis et atachez trois tableaux ou epitaphes en chascune desd, trois portes dud. cymetiere des Sainctz Innocens, contenans ce qui s'ensuit :
-La Court, suivant l'arrest par elle donné, le seiziesme jour de fevrier mil v° xxxim, entre les doyen, chanoines et chappitre de Sainct Germain de l'Auxerrois et les marguilliers de l'œuvre et fabrique des Sainctz-Innocens, a defendu et défend à leurs fossoyeurs